Les droits des peuples autochtones sur le marché du crédit à la biodiversité

Ce qu'il faut savoir avant d'entreprendre quoi que ce soit sur les marchés de la biodiversité

Nous devons tirer les leçons des échecs du marché du carbone car les peuples autochtones possèdent 80 % de la biodiversité et leurs droits sont inscrits dans le droit international. Les projets et les marchés de la biodiversité qui ne reconnaissent pas ces droits sont inévitablement voués à l'échec. Mais nous avons un guide pratique ! Voici ce qu'il faut savoir....

Photo de Abuelo Guilermo Lucitante et Beatriz Lucitante de la communauté indigène Cofán en Colombie

"Traiter tous les hommes de la même manière. Donnez-leur à tous la même loi. Donnez-leur à tous la même chance de vivre et de grandir. Tous les hommes ont été créés par le même Grand Chef spirituel. Ils sont tous frères. La terre est la mère de tous les hommes, et tous les hommes devraient avoir les mêmes droits sur elle. "
- Chef Joseph

Il est de plus en plus souvent suggéré que le marché émergent des crédits de biodiversité doit tirer les leçons des lacunes du marché du carbone. La réputation du marché des crédits carbone a récemment été fortement entachée, en partie à cause des nombreux scandales impliquant des projets qui ne respectaient pas les droits des peuples autochtones, de nombreux projets ayant même été annulés ou suspendus.

Étant donné que le marché des crédits de biodiversité est relativement nouveau, il est nécessaire de s'assurer que les droits des peuples autochtones sont respectés dans le contexte spécifique des crédits de biodiversité, et de concevoir des initiatives de manière à garantir la protection et le respect des droits. Il s'agit non seulement d'un impératif moral, juridique et fondé sur les droits, mais aussi d'une condition préalable fondamentale à la faisabilité de toute activité de ce type.

Dans ce contexte, ce document est un appel à tous les acteurs, y compris les acteurs étatiques, le secteur privé, les organisations non gouvernementales et les initiatives multipartites sur les marchés du crédit à la biodiversité, pour qu'ils prennent des mesures adéquates afin de garantir le respect de ces droits.

 

Les droits des peuples autochtones

Les droits des peuples autochtones sont clairement énoncés dans la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP), ainsi que dans de nombreux traités et conventions contraignants, y compris, mais sans s'y limiter :

Ces instruments, auxquels s'ajoutent de nombreuses constitutions et réglementations nationales, la jurisprudence et les interprétations faisant autorité développées par les mécanismes internationaux et régionaux de protection des droits de l'homme, constituent un réseau croissant de protection des droits des peuples autochtones.

Dans le contexte des marchés de crédits à la biodiversité, bon nombre de ces droits nécessitent une analyse plus approfondie. Quoi qu'il en soit, il convient de noter que les peuples autochtones ont des droits non seulement en tant qu'individus, mais aussi en tant que en tant que sujets collectifs du droit internationalLes peuples autochtones sont représentés par leurs propres structures de gouvernance et ne doivent pas être assimilés à des groupes vulnérables ou à des groupes à risque. ne doivent pas être assimilés à des communautés vulnérables ou locales. (2)

 

Le droit à l'autodétermination 

L'autodétermination est un droit fondamental des peuples autochtones, sans lequel de nombreux autres droits ne peuvent être pleinement exercés. Le droit à l'autodétermination a un aspect interne, ce qui signifie que les peuples autochtones ont le droit de de déterminer librement leur statut politique et de poursuivre librement leur développement économique, social et culturelsans ingérence extérieure. Il a également un aspect externe, c'est-à-dire le droit de déterminer leur statut politique au niveau international, fondé sur le principe de l'égalité des droits et illustré par la libération des peuples du colonialisme et par l'interdiction de soumettre les peuples à l'assujettissement, à la domination et à l'exploitation par des étrangers. (3) En conséquence, les peuples autochtones ont également le droit à l'autonomieet à l'autonomie, ainsi qu'au maintien et au développement de leurs propres institutions et systèmes juridiques, sociaux et culturels. (4) Le droit des peuples autochtones à l'autodétermination est affirmé par la UNDRIP, LE PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUESet le PIDESC. (5)

 

Les terres, territoires et ressources, le droit de jouir de sa culture et le droit à la propriété

Le droit des peuples autochtones à leur culture et à leurs terres et territoires est reflété dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les conventions et traités internationaux. En conséquence, les peuples autochtones ont le droit de de posséder, d'utiliser, de développer et de contrôler leurs terres, territoires et ressources. (6) "Le droit des peuples autochtones sur les terres, les territoires et les ressources naturelles trouve son origine dans leur propre droit coutumier, leurs valeurs, leurs habitudes et leurs coutumes et, par conséquent, est antérieur et indépendant de la reconnaissance par l'État sous la forme d'un titre de propriété officiel". (7)

Le droit de chacun à jouir de sa culture est garanti par l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans le contexte des peuples autochtones, l'organe responsable du traité (CCPR) a établi que les peuples autochtones ont un droit inaliénable de jouir des territoires et des ressources naturelles qu'ils utilisent traditionnellement. droit inaliénable de jouir des territoires et des ressources naturelles qu'ils utilisent traditionnellement pour leur subsistance et leur identité culturelle. (8) ( De même, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a précisé que la protection des terres et des ressources des peuples autochtones est vise à empêcher l'extinction des peuples autochtones en tant que peupleet à garantir qu'ils puissent continuer à vivre selon leur mode de vie traditionnel et que leur identité culturelle distincte, leur structure sociale, leur système économique, leurs coutumes, leurs croyances et leurs traditions soient respectés. (9)

Les peuples autochtones ont également un droit de propriété sur leurs terres, territoires et ressources, fondé sur le principe de non-discrimination. Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a précisé que ignorer le droit coutumier des peuples autochtones constitue une forme de discrimination car cela aurait pour effet d'annuler ou de compromettre, sur un pied d'égalité, leur droit à la propriété lié à leur identité culturelle. (10) En tant que tel, le terme droit à la propriété est également considéré comme englobant la propriété dans le contexte des peuples autochtonesqui peuvent avoir des systèmes de droits de propriété totalement différents de ceux prévus par la législation de l'État. (11) En outre, "les droits des peuples autochtones sur les territoires traditionnels existent indépendamment de la législation nationaleet le fait que la législation nationale ne leur accorde pas de titre formel n'est donc pas pertinent, selon le droit international des droits de l'homme". (12)

Les peuples autochtones ne doivent pas être déplacés de force de leurs terres ou territoires. Aucune réinstallation n'aura lieu sans le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones concernés et après un accord sur une compensation juste et équitable et, si possible, avec une option de retour. des peuples autochtones concernés et après accord sur une compensation juste et équitable et, si possible, avec l'option du retour. (13)

 

Le droit de participer à la vie culturelle, le droit de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique et le droit à la propriété intellectuelle.

La DNUDPA affirme que les peuples autochtones "ont le droit de conserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leurs connaissances traditionnelles et leurs expressions culturelles traditionnelles, ainsi que les manifestations de leurs sciences, technologies et cultures, y compris les ressources humaines et génétiques, les semences, les médicaments, la connaissance des propriétés de la faune et de la flore, les traditions orales, les littératures, les dessins et modèles, les sports et les jeux traditionnels, les arts visuels et les arts du spectacle. Ils ont également le droit de conserver, de contrôler, de protéger et de développer leur propriété intellectuelle sur ce patrimoine culturel, ces jeux traditionnels et les arts visuels et du spectacle. propriété intellectuelle sur ce patrimoine culturel, ces savoirs traditionnels et ces expressions culturelles traditionnelles." (14) Ce droit est également garanti par l'article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. (15)

Le droit des peuples autochtones à bénéficier collectivement ou individuellement de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de leur production scientifique, littéraire ou artistique est également garanti par l'article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Par exemple, l'organe de surveillance des traités (CESCR) a appelé les États à "adopter des mesures pour assurer la protection effective des intérêts des peuples autochtones en ce qui concerne leurs productions, qui sont souvent l'expression de leur patrimoine culturel et de leurs connaissances traditionnelles", et à "empêcher l'utilisation non autorisée des productions des peuples autochtones".empêcher l'utilisation non autorisée l'utilisation non autorisée des productions scientifiques, littéraires et artistiques des peuples autochtones par des tiers". (16)

La Déclaration (article 11) affirme également que les peuples autochtones ont droit à la restitution de leurs biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels pris sans leur consentement libre, préalable et éclairé ou en violation de leurs lois, coutumes et traditions.

Le principe de non-discrimination en ce qui concerne les systèmes de propriété des peuples autochtones soulève également d'importantes questions concernant les droits de propriété intellectuelle des peuples autochtones sur leur patrimoine culturel, leurs connaissances et leurs expressions culturelles traditionnelles. On peut supposer que ces droits de propriété fondés sur leur droit coutumier, leurs coutumes et leurs traditions peuvent englober des systèmes totalement différents de ceux prévus par le droit étatique et doivent être reconnus et respectés en tant que tels, et que l'absence de protection de l'État sur ces droits de propriété intellectuelle ne peut justifier la violation de ces droits de propriété intellectuelle.

Il est donc nécessaire que les informations communiquées par les peuples autochtones ou les particuliers dans le cadre des crédits pour la biodiversité ou des activités connexes ne soient pas utilisées à d'autres fins que celles explicitement autorisées, et ne soient pas redistribuées à des tiers sans leur consentement explicite.

 

Le droit à la vie privée, au domicile et à la vie de famille

Il est possible que la collecte ou la surveillance des données utilisées pour les marchés de crédit sur la biodiversité ait un impact négatif sur la vie privée, le domicile et la vie de famille des peuples autochtones. Le droit de ne pas faire l'objet d'immixtions illégales ou arbitraires dans sa vie privée, son domicile et sa famille est garanti par l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L'organe de surveillance du Pacte international relatif aux droits civils et politiques a affirmé que le droit de ne pas faire l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille ou son domicile doit être compris à la lumière de la relation spéciale qu'entretiennent les autochtones avec les territoires où ils résident et jouissent de leur vie privée. (17)

Pour garantir le respect de ces droits, des mesures spéciales devraient être prises pour s'assurer que la collecte ou la surveillance des données ne porte pas atteinte à ces droits et qu'elle fait l'objet d'un consentement libre, préalable et éclairé et d'accords de compensation et de partage des bénéfices mutuellement acceptés.

 

Le droit au consentement libre, préalable et éclairé

Le droit au consentement préalable, libre et éclairé est reflété dans l'ensemble de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La déclaration demande explicitement le consentement préalable, libre et éclairé en ce qui concerne la réinstallation des peuples autochtones (article 10), la propriété culturelle, intellectuelle, religieuse et spirituelle des peuples autochtones (article 11), les mesures législatives ou administratives susceptibles de les affecter (article 19), leurs terres, territoires et ressources (article 28, article 32), le stockage de matières dangereuses sur les terres ou territoires autochtones (article 29) et les activités militaires sur les terres ou territoires autochtones (article 30).

Elle a également été confirmée par la jurisprudence de divers mécanismes internationaux et régionaux de protection des droits de l'hommeParmi ces mécanismes, on peut citer, sans s'y limiter, les suivants

  • La recommandation générale 23 du CERD invite les États à veiller à ce qu'"aucune décision directement liée à leurs droits et intérêts ne soit prise sans leur consentement éclairé". 

  • La recommandation générale n° 21 du CESCR invite les États et les entreprises à respecter le principe du consentement préalable, libre et éclairé "pour toutes les questions susceptibles d'affecter leurs droits, y compris leurs terres, territoires et ressources qu'ils ont traditionnellement possédés, occupés ou utilisés ou acquis d'une autre manière".

  • La recommandation générale n° 39 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes a appelé les États à exiger le consentement préalable, libre et éclairé des femmes et des filles autochtones pour toutes les questions touchant à leurs droits, y compris avant d'autoriser tout projet ayant une incidence sur leurs droits.

  • Le Comité des droits de l'homme (CCPR) a établi que la participation à la prise de décision doit être effective, ce qui nécessite non pas une simple consultation mais le consentement libre, préalable et éclairé des membres de la communauté. (18)

 

L'opérationnalisation du consentement libre, préalable et éclairé

De nombreuses lignes directrices existent pour les entreprises en matière de consentement libre, préalable et éclairé, mais elles limitent souvent le consentement libre, préalable et éclairé à une compréhension étroite, c'est-à-dire à des événements "ponctuels" liés à l'approbation de projets. Au contraire, le consentement libre, préalable et éclairé devrait être compris comme découlant de la non-discrimination et de l'autodétermination, visant à sauvegarder divers droits des peuples autochtones et à leur permettre d'exercer leur autodétermination et leur contrôle sur leurs terres, leurs territoires et leurs ressources. Pour ce qui est du consentement libre, préalable et éclairé il faut également que des consultations de bonne foi soient organisées en coopération avec les peuples autochtones, que ces derniers puissent participer effectivement aux décisions susceptibles de les concerner au stade de la conception d'une proposition, et que leurs droits sur leurs terres, territoires et ressources soient garantis. (19)

  • Participation effective à la prise de décision: Étant donné que les peuples autochtones protègent une grande partie de la biodiversité mondiale, il est évident que la manière dont les différentes normes, schémas et réglementations sont développés affectera les droits et les intérêts des peuples autochtones. Ainsi, pour que la participation soit efficace, elle ne doit pas se limiter à la mise en œuvre d'un projet, mais doit également intervenir au stade de la conceptualisation des diverses initiatives de crédit pour la biodiversité au niveau international, et de manière continue. Cela suppose également que ces initiatives permettent aux peuples autochtones d'accéder à des ressources juridiques, techniques et financières suffisantes, ainsi qu'à des informations leur permettant de participer.

  • Consultation: Les consultations doivent être libres, préalables et informées, menées de bonne foi, en coopération avec les peuples autochtones.

    • Elles doivent être libres, c'est-à-dire exemptes d'intimidation et de coercition, et les peuples autochtones doivent pouvoir participer librement et être consultés sur le processus de consultation en tant que tel. Les peuples autochtones doivent pouvoir exercer un contrôle suffisant sur la définition des méthodes, des délais, des lieux et des évaluations ; ainsi, limiter la portée des modes de consultation à des méthodologies prédéfinies remettrait en question la mesure dans laquelle ces consultations sont libres. Les peuples autochtones doivent également être en mesure de dire non à un projet, sans subir de répercussions ou de limitations de leurs droits ou services.

    • Elles doivent être préalables, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir lieu le plus tôt possible au stade de la conceptualisation, et pas seulement après que des décisions ou des investissements importants ont déjà été pris. Elles doivent également respecter les calendriers et les processus décisionnels des peuples autochtones et leur laisser suffisamment de temps pour absorber et analyser les informations.

    • Ils doivent être pleinement informés, ce qui signifie que les informations doivent être objectives, précises, claires et présentées de manière à être accessibles aux peuples autochtones, de façon continue. Les informations doivent porter sur la nature, l'ampleur, le rythme, la réversibilité et la portée de toute activité, y compris les risques éventuels, les avantages et les meilleures pratiques. Des ressources et des capacités adéquates doivent être fournies. (20)

  • Droit de donner ou de refuser son consentement : Le consentement est requis pour les questions d'importance fondamentale pour les droits des peuples autochtones, leur dignité et leur bien-être. les droits, la dignité et le bien-être des peuples autochtones. Comme l'explique le mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones, le consentement ne peut être obtenu que s'il remplit les trois critères de liberté, d'antériorité et d'information. Le consentement doit être "continu", avec des possibilités et des exigences expresses de révision et de renouvellement fixées par les parties. Les peuples autochtones doivent en outre avoir la possibilité de donner ou de refuser leur consentement pour chaque aspect pertinent d'une proposition. Si le droit d'être consulté, le droit de participer et le droit aux terres, territoires et ressources sont absents, le consentement ne peut être obtenu. (21)

 

Rémunération et partage des avantages

Le droit des peuples autochtones à recevoir une compensation pour les limitations de leurs droits et à partager les bénéfices découlant de l'utilisation de leurs terres et de leurs ressources ne doit pas être considéré comme une forme de charité, mais plutôt comme un droit auquel les peuples autochtones ont droit en vertu du droit international, un droit que les peuples autochtones peuvent exercer en vertu du droit international. (22)

La Cour interaméricaine des droits de l'homme a établi que les peuples autochtones ont droit à une indemnisation pour la limitation et la privation des droits de propriété, ainsi que pour l'utilisation et la jouissance régulières de ces biens (23), sur la base de leurs modes traditionnels d'utilisation et d'occupation, qui ne se limitent pas aux moyens de subsistance, mais aussi aux les utilisations culturelles et spirituelles. (24) Cette compensation doit viser à réparer les impacts négatifs sur les aspects environnementaux, sociaux, culturels ou spirituels. aspects environnementaux, sociaux, culturels ou spirituels de leur vie. (25)

l'absence de compensation adéquate entraîne une violation des droits de propriétéSéparément,la Cour interaméricaine des droits de l'homme a établi que les peuples autochtones ont le droit de recevoir un bénéfice raisonnable des activités se déroulant sur leur territoire. (26) La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a établi que le fait de ne pas l'absence d'indemnisation adéquate entraîne une violation des droits de propriété. (27) Le Comité pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) a appelé les États à punir les transgresseurs dans les cas suivants d'utilisation ou d'appropriation non autorisée des connaissances culturelles sans consentement libre, préalable et éclairé et sans partage adéquat des avantages. (28)

Dans ce contexte, il convient de noter que, selon le droit international relatif aux droits de l'homme, le terme "droit à la propriété" est également considéré comme englobant les éléments suivants la propriété dans le contexte des peuples autochtones, qui peuvent avoir des systèmes de droits de propriété totalement différents de ceux établis par le droit national.qui peuvent avoir des systèmes de droits de propriété totalement différents de ceux prévus par le droit national. (29) À ce titre, l'utilisation des biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels des peuples autochtones doit également faire l'objet d'une compensation et d'un partage des bénéfices.

 

Appel à l'action pour des marchés du crédit à la biodiversité justes et équitables

Il est clair qu'il reste encore beaucoup à faire pour que les marchés de crédit sur la biodiversité soient justes et équitables. Pour être justes et équitables, ils doivent, au minimum, respecter ceux qui ne souhaitent pas participer à ces marchés et, lorsque les peuples autochtones choisissent librement d'y participer, veiller à ce que leurs droits soient respectés. Cela permettra de créer les bases de relations de bonne foi et de respect mutuel avec les peuples autochtones, d'améliorer les résultats en matière de biodiversité, de réduire les risques et d'accroître la demande des investisseurs. Pour ce faire, les acteurs des marchés des crédits de biodiversité doivent agir avec la diligence requise pour reconnaître et respecter les droits des peuples autochtones, prendre des mesures proactives pour prévenir et atténuer tout impact négatif qu'ils pourraient causer ou auquel ils pourraient contribuer, et s'assurer que des garanties adéquates, y compris la consultation, la participation, le CLIP, la compensation et le partage des bénéfices, sont appliquées et reflétées dans la réglementation, les politiques, les normes, les schémas, les plans d'action, les projets, les accords et les contrats. Pour les entreprises, cette responsabilité Pour les entreprises, cette responsabilité existe indépendamment de la reconnaissance ou de la protection par l'État des droits des peuples autochtones. (30)

Les peuples ou communautés autochtones devraient également exercer ces droits, en examinant dûment toute proposition relative au respect de leurs droits, et exiger que les gouvernements, les entreprises, les investisseurs et les initiatives multipartites les respectent.

 

L'auteur de cet article, membre d'un peuple autochtone d'Amazonie, a choisi de rester anonyme.

Références

  1. Voir par exemple , Cour interaméricaine des droits de l'homme, Habilitation des personnes morales à détenir des droits en vertu du système interaméricain des droits de l'homme, Série A n° 22 (2016), para. 75

  2. Vingt et unième session de l'Instance permanente des Nations unies sur les questions autochtones

  3. Comité pour l'élimination de la discrimination raciale. (1996). Recommandation générale 21 sur l'autodétermination

  4. UNDRIP Articles 4, 5 et 34

  5. Le Comité des droits culturels, économiques et sociaux (CDESC) s'est déclaré préoccupé par "la situation précaire des communautés autochtones dans l'État partie, qui affecte leur droit à l'autodétermination en vertu de l'article 1 du Pacte". Voir le Comité des droits culturels, économiques et sociaux. (2003). E/C.12/1/Add.94 : Examen des rapports présentés par les États parties en vertu des articles 16 et 17 du Pacte - Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels : Fédération de RussieLe Comité des droits de l'homme (CCPR) a noté que l'autodétermination est liée à la réalisation effective des droits des peuples autochtones. Voir Comité des droits de l'homme. (2023). CCPR/C/137/D/3585/2019 : Vues adoptées par le Comité en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication no 3585/2019.La Cour interaméricaine des droits de l'homme a noté que les droits substantiels des peuples autochtones sont étayés par l'article 1 commun au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Voir Cour interaméricaine des droits de l'homme. (2007). Affaire du peuple Saramaka c. Suriname Arrêt du 28 novembre 2007paragraphe. 93.

  6.  UNDRIP Article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme

  7. Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones. (2010). A /HRC/15/37 : Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, James AnayaJames Anaya, para. 54.

  8.   Commission des droits de l'homme. (2022). CCPR/C/132/D/2552/2015: Vues adoptées par le Comité en vertu de l'article 5 (4) du Protocole facultatif, concernant la communication n° 2552/2015par. 8.4.

  9.  Cour interaméricaine des droits de l'homme. (2007). Affaire du peuple Saramaka c. Suriname Arrêt du 28 novembre 2007paragraphe. 121.

  10.  Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (2022). CERD/C/106/D/61/2017: Avis adopté par le Comité en vertu de l'article 14 de la Convention, concernant la communication n° 61/2017, par. 4.7.

  11.  Comité pour l'élimination de la discrimination raciale. (2020). CERD/C/102/D/54/2013: Avis adopté par le Comité en vertu de l'article 14 de la Convention, concernant la communication n° 54/2013, par. 3.2

  12. Comité pour l'élimination de la discrimination raciale. (2020). CERD/C/102/D/54/2013: Avis adopté par le Comité en vertu de l'article 14 de la Convention, concernant la communication n° 54/2013, par. 3.2

  13.  UNDRIP Article 10

  14.  UNDRIP Article 31 de la Déclaration universelle des droits de l'homme

  15.  Comité des droits économiques, sociaux et culturels. (2009). E/C.12/GC/21 : Observation générale no 21. Droit de chacun de participer à la vie culturelle (art. 15, par. 1 a) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels). 1 a) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), par. 37

  16.  Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n° 17 (2005) Le droit de chacun de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteurParagraphe 32

  17.  Commission des droits de l'homme. (2022). CCPR/C/132/D/2552/2015: Constatations adoptées par le Comité au titre de l'article 5 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2552/2015, par. 8.4 ; Comité des droits de l'homme. (2019). CCPR/C/126/D/2751/2016: Constatations adoptées par le Comité en vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication no 2751/2016, par. 7.8

  18.  Comité des droits de l'homme. (2009). CCPR/C/95/D/1457/2006: Communication n° 1457/2006, para. 7.6.

  19.  Mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones (2018). A/HRC/39/62, para. 14

  20.  Mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones (2018). A/HRC/39/62, para. 20-23

  21.  Mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones (2018). A/HRC/39/62, para. 14, 24, 33, 43, 44

  22. Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones. (2010). A /HRC/15/37, para. 79

  23. Saramaka vs Surinamepara. 129, 139-141, 153-154

  24. Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones. (2010). A/HRC/15/37 : Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, James Anayapara. 54

  25. Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones. (2010). A/HRC/15/37 : Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, James Anayapara. 71-75.

  26. Saramak vs Suriname, para. 129, 139-141, 153-154

  27. Endorois vs Kenya, paragraphe 294

  28. Endorois vs Kenya Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. (2022). Recommandation générale n° 39 sur les droits des femmes et des filles autochtonespara. 55

  29.  Comité pour l'élimination de la discrimination raciale. (2020). CERD/C/102/D/54/2013: Avis adopté par le Comité en vertu de l'article 14 de la Convention, concernant la communication n° 54/2013, par. 3.2

  30.  Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'hommeCommentaire sur le principe 12

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